Pouvez-vous nous rappeler ce que sont la laïcité et la liberté de conscience ?
De manière synthétique, car ces deux notions peuvent faire l’objet de développements inépuisables, rappelons que la liberté de conscience est première. Il s’agit de la liberté de chaque individu dans son for intérieur et celle de vivre en cohérence avec son for intérieur. C’est donc une liberté individuelle fondamentale : celle du for intérieur. En droit, elle s’inscrit, bien entendu, dans les textes fondateurs des droits de l’homme : Déclaration des droits de l’homme et du Citoyen (art. 10), Déclaration universelle des droits de l’homme (art. 18), Pacte international des droits civiques et politiques (art. 18), Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (art. 9). On parle, en général, de la liberté de pensée, de conscience et de religion comme d’un triptyque : penser le monde, vivre en conscience, penser la transcendance. Cette liberté vaut pour toute forme de pensée que ce soit la pensée politique, religieuse, philosophique... Elle peut se vivre individuellement et collectivement, en public et en privé. La liberté de culte en est issue.
Si le for intérieur dispose d’une liberté totale et ne peut être assujetti à la contrainte, sa manifestation peut faire l’objet de certaines restrictions, particulièrement pour garantir l’ordre public. Pour autant, il ne peut y avoir de religion d’État si l’on entend respecter la liberté de pensée, de conscience et de religion des individus et nous en venons naturellement à la laïcité.
Force est de constater que la liberté de pensée, de conscience et de religion, telle que nous la retrouvons dans les textes actuels, ressort davantage de la pensée de John Locke que de celle de Jean-Jacques Rousseau, tous deux philosophes des Lumières(1). En 1905, lors des débats qui ont présidé à l’adoption de la Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, l’optique libérale a conservé le dessus. La séparation des cultes et de l’État, fondement de notre laïcité française, c’est la séparation entre ce qui relève des choix du for intérieur, convictions personnelles politiques et religieuses et ce qui relève de la politique publique et des droits civiques. La laïcité permet donc l’expression libre de toutes les convictions, sous réserve du respect de l’ordre public. Elle impose la neutralité de l’État et des fonctionnaires, comme garantie du respect de la liberté individuelle. Dans les années d’après-guerre, avec la construction onusienne et le Conseil de l’Europe, les grands textes consacrés aux droits de l’homme ont également été rédigés afin de protéger les individus contre les affres des dictatures, des propagandes et de la pensée unique.
Triptyque de la laïcité
La laïcité française, bénéficiant de sa construction hexagonale mais aussi de son inscription dans un cadre international et européen, est un principe également triptyque(2) :
- Neutralité de l’État quant aux croyances (absence de religion d’État, de préférence pour une croyance, de liens d’intérêt avec un culte, de discrimination religieuse, neutralité des agents et des services publics) ;
- Liberté de pensée, de conscience et de religion, liberté de culte (liberté de croire ou ne pas croire, de changer de religion, liberté de manifestation de ses convictions collectivement ou individuellement, en public ou en privé) ;
- Pluralisme nécessaire à la démocratie (respect de toutes les croyances, même minoritaires).
Dans un cadre laïc, l’individu dispose d’une liberté fondamentale garantie par la neutralité de l’État. Cette liberté s’accompagne aussi de responsabilités, puisqu’il doit en faire usage dans le respect de l’ordre public et des libertés d’autrui. C’est donc, avant tout, un principe de concorde et de paix civile. Émile Poulat l’appelle « La laïcité est inclusive : elle laisse de la place au soleil à tous(3) ».
Le travail de la Commission juridique du CNEF participe-t-il aux réflexions sur les libertés et la laïcité ?
La Commission juridique du CNEF, qui réunit des pasteurs et des professionnels du droit répond, en premier lieu, aux questions techniques des associations membres et affiliées au CNEF. Une association cultuelle ou une œuvre peut donc consulter le site Infojuridique(4) et poser des questions sur une situation précise dans les domaines du droit associatif (statuts, assemblées générales, finances, contrats...), du droit social (statut du ministre du culte, des stagiaires, des personnels, retraite...), du droit fiscal (taxe foncière, déclaration fiscale des associations, reçus fiscaux...), de l’immobilier s’agissant des lieux de culte plus particulièrement (construction, autorisations...).
En compilant et analysant ces questions techniques, la Commission dresse un état des lieux servant à étayer ses positions lors des consultations ou discussions avec le gouvernement ou à éclairer son analyse des projets ou propositions de loi au Parlement.
Voici plusieurs exemples récents :
Liberté de créer une association cultuelle
En matière de création d’association cultuelle, les questions des membres nous ont permis d’identifier que de nombreuses préfectures avaient une interprétation fausse, fluctuante et non fondée en droit sur ce point. Elles exigeaient que l’association...